Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux)
Les fonctionnaires ayant le grade d'ingénieur en chef peuvent exercer leurs fonctions dans les régions, les départements, les communes de plus de 10 000 habitants et les offices publics d'habitations à loyer modéré de plus de 5 000 logements. Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les établissements publics dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à une commune de plus de 10 000 habitants.
Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'alinéa précédent, les ingénieurs en chef sont placés à la tête d'un service technique ou d'un groupe de services techniques dont ils coordonnent l'activité et assurent le contrôle.
En outre, ils peuvent occuper l'emploi de directeur des services techniques des villes de 20 000 à 40 000 habitants ainsi que l'emploi de directeur général des services techniques des villes de 40 000 à 80 000 habitants.