Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux)
Les ingénieurs territoriaux exercent leurs fonctions selon leur spécialité dans les domaines de l'ingénierie, de l'architecture, de l'urbanisme, de l'aménagement rural ou urbain, de l'environnement, de l'informatique ou tout autre domaine à caractère scientifique et technique entrant dans les compétences d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public territorial.
Seuls les fonctionnaires du cadre d'emplois répondant aux conditions des articles 10 ou 37 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée peuvent exercer les fonctions d'architecte.
Les ingénieurs territoriaux sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité du fonctionnaire chargé de la responsabilité des services techniques dans la collectivité ou l'établissement.