Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-842 du 16 novembre 1989 PORTANT ATTRIBUTION EN 1989 D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE CROISSANCE EN FAVEUR DES PERSONNELS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-842 du 16 novembre 1989 PORTANT ATTRIBUTION EN 1989 D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE CROISSANCE EN FAVEUR DES PERSONNELS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES)
Il ne sera pas tenu compte de la prime exceptionnelle de croissance pour le calcul de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 46 du décret du 15 février 1988 susvisé.