Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-779 du 20 octobre 1989 FIXANT LES CONDITIONS D'INTEGRATION DANS DES CORPS DE CATEGORIE A OU B DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT DE FONCTIONNAIRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES MIS A DISPOSITION DE SERVICES RELEVANT DU MINISTERE CHARGE DES AFFAIRES SOCIALES)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-779 du 20 octobre 1989 FIXANT LES CONDITIONS D'INTEGRATION DANS DES CORPS DE CATEGORIE A OU B DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT DE FONCTIONNAIRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES MIS A DISPOSITION DE SERVICES RELEVANT DU MINISTERE CHARGE DES AFFAIRES SOCIALES)
Sont intégrés dans un corps de fonctionnaires de catégorie A ou B du ministère chargé des affaires sociales, conformément au tableau de correspondance annexé au présent décret, les fonctionnaires des collectivités territoriales mis à la disposition des services relevant du ministère chargé des affaires sociales en application des dispositions de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui optent pour le statut de fonctionnaire de l'Etat dans les conditions fixées aux articles 122 et 123 de la même loi.