Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-780 du 20 octobre 1989 FIXANT LES CONDITIONS D'INTEGRATION DANS DES CORPS DE CATEGORIE C OU D DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT DE FONCTIONNAIRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES MIS A DISPOSITION DE SERVICES RELEVANT DU MINISTERE CHARGE DES AFFAIRES SOCIALES)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-780 du 20 octobre 1989 FIXANT LES CONDITIONS D'INTEGRATION DANS DES CORPS DE CATEGORIE C OU D DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT DE FONCTIONNAIRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES MIS A DISPOSITION DE SERVICES RELEVANT DU MINISTERE CHARGE DES AFFAIRES SOCIALES)
Le présent décret ne peut avoir pour conséquence d'intégrer les fonctionnaires des collectivités territoriales dans un grade classé dans une échelle ou un groupe de rémunération supérieurs à l'échelle ou au groupe dont ils bénéficient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Toutefois, les agents qui ont bénéficié, en application de l'arrêté du 25 mai 1970 modifié portant organisation des carrières de certains emplois communaux ou de l'article 4 du décret du 30 décembre 1987 susvisé, d'un classement dans le groupe de rémunération immédiatement supérieur à celui où se trouve classé leur grade ou emploi conservent le bénéfice de ce classement pour l'application des dispositions du présent décret.