Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 RELATIF A LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX)
Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 RELATIF A LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX)
A la date d'installation des commissions administratives paritaires prévues par le décret du 17 avril 1989 précité, les articles R. 353-60 à R. 353-68, R. 414-15 à R. 414-28, R. 444-65 à R. 444-87 et R. 444-179 du code des communes et le décret n° 59-753 du 30 juin 1959 relatif aux sanctions et à la procédure disciplinaire concernant les inspecteurs départementaux des services d'incendie et de secours cesseront d'être en vigueur.
A la même date, les dispositions des articles R. 352-27 à R. 352-47 du code des communes cesseront d'être applicables aux sapeurs-pompiers professionnels.