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Article 30-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 RELATIF A LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX)

Article 30-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 RELATIF A LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX)


Les fonctions de président du conseil de discipline, de président du conseil de discipline de recours et de président du conseil de discipline de recours national sont rémunérées à la vacation, selon des taux fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget. Cette rémunération est à la charge de la collectivité ou de l'établissement dont relève le fonctionnaire concerné. "