Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 RELATIF A LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 RELATIF A LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX)
Le secrétariat du conseil de discipline de recours est assuré par le centre de gestion désigné au deuxième alinéa de l'article 18. Les frais de secrétariat et de fonctionnement sont remboursés au centre à l'occasion de chaque affaire par la collectivité ou l'établissement dont relève le requérant.
Le secrétariat du conseil de discipline de recours national prévu à l'article 19 est assuré par les services du ministre chargé de la sécurité civile. Les frais de secrétariat et de fonctionnement ne donne pas lieu à remboursement.