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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 RELATIF A LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 RELATIF A LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX)


Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, il est créé, auprès du ministre chargé de la sécurité civile, un conseil de discipline de recours national, compétent à l'égard de l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels dont les emplois sont classés dans les catégories A et B.

Ce conseil de discipline de recours national comprend quatre représentants des personnels, deux représentants de l'Etat et deux représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Chaque représentant a un suppléant.

Les représentants de l'Etat sont désignés, par tirage au sort, par le président du conseil de discipline de recours national, sur une liste de dix fonctionnaires de l'Etat, établie par le ministre chargé de la sécurité civile.

Les représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et les représentants du personnel sont désignés, par tirage au sort, par le président du conseil de discipline de recours national, parmi les représentants siégeant au sein des conseils de discipline de recours mentionnées à l'article 18.