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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-84 du 9 février 1999 fixant les modalités de cession d'actions de la société Air France aux salariés de cette société ayant consenti à des réductions de leurs salaires)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-84 du 9 février 1999 fixant les modalités de cession d'actions de la société Air France aux salariés de cette société ayant consenti à des réductions de leurs salaires)


En cas de réductions de salaires non réalisées en raison d'un départ anticipé d'un salarié ayant reçu des actions en application de l'article 51 de la loi du 2 juillet 1998 susvisée ou, plus généralement, de non-respect des obligations d'un salarié sur la durée de l'échange salaires-actions, le salarié concerné restituera à la société Air France la quote-part des actions reçues au titre des articles 3 et 4 du présent décret correspondant aux réductions de salaires non réalisées de ce fait. La société Air France restituera alors à l'Etat cette quote-part.