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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 RELATIF A LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 RELATIF A LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX)

Le report de l'affaire peut être demandé par le fonctionnaire poursuivi ou par l'autorité territoriale : il est décidé à la majorité des membres présents. Le fonctionnaire et l'autorité territoriale ne peuvent demander qu'un seul report.