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Article 46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-229 du 17 avril 1989 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)

Article 46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-229 du 17 avril 1989 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)


Sont éligibles aux commissions administratives paritaires instituées par les articles 44 et 45, les sapeurs-pompiers professionnels remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale.

Les sapeurs-pompiers professionnels votent par correspondance.