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Article 45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-229 du 17 avril 1989 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)

Article 45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-229 du 17 avril 1989 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)


Sont instituées auprès du centre national de la fonction publique territoriale :

- une commission administrative paritaire nationale, compétente à l'égard des sapeurs-pompiers professionnels dont les emplois sont classés dans la catégorie A ;

- une commission administrative paritaire nationale, compétente à l'égard des sapeurs-pompiers professionnels dont les emplois sont classés dans la catégorie B.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 1er, les commissions administratives paritaires nationales comprennent un quart de représentants de l'Etat, un quart de représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et la moitié de représentants élus du personnel. Lorsque le nombre de représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics est impair, le membre supplémentaire est choisi parmi les représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

Les représentants de l'Etat aux commissions administratives paritaires nationales sont désignés par le ministre chargé de la sécurité civile.

Les représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics aux commissions administratives paritaires nationales sont désignés, à l'exception du président de la commission administrative paritaire, par les élus locaux membres du conseil d'administration du centre national de la fonction publique territoriale parmi les élus locaux de ce centre représentant les communes et les départements.

La présidence de chacune des commissions administratives paritaires nationales est assurée par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Il peut se faire représenter par un élu local membre de la commission administrative paritaire.