Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-229 du 17 avril 1989 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)
Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-229 du 17 avril 1989 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)
Une commission administrative paritaire compétente à l'égard des sapeurs-pompiers professionnels dont les emplois sont classés dans la catégorie C est instituée auprès de chaque service départemental d'incendie et de secours.
Le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours est président de la commission administrative paritaire. Il peut se faire représenter par un élu local membre de cette commission.
Le président du conseil d'administration du service départemental désigne les représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics parmi les élus locaux membres du conseil. "