Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-229 du 17 avril 1989 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)
Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-229 du 17 avril 1989 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)
Une commission administrative paritaire compétente à l'égard des sapeurs-pompiers professionnels dont les emplois sont classés dans la catégorie C est instituée auprès de chaque service départemental d'incendie et de secours.
Lorsque les sapeurs-pompiers professionnels en service dans le département relèvent exclusivement du service départemental d'incendie et de secours, les représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à la commission administrative paritaire instituée par le présent article sont désignés par le président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours, parmi les élus locaux membres de cette commission.
Dans le cas contraire, ces représentants sont désignés, à l'exception du président de la commission administrative paritaire, par les élus locaux membres de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours, parmi les autorités territoriales disposant d'un corps de sapeurs-pompiers comprenant des professionnels et les élus locaux membres de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours.
La présidence de la commission administrative paritaire est assurée par le président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours. Il peut se faire représenter par un élu local membre de la commission administrative paritaire.