Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-229 du 17 avril 1989 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)
Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-229 du 17 avril 1989 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)
Les sapeurs-pompiers professionnels disposent de commissions administratives paritaires spécifiques, organisées au niveau départemental pour ceux dont les emplois sont classés dans la catégorie C et au niveau national pour ceux dont les emplois sont classés dans les catégories A et B.
Les dispositions du présent décret sont applicables aux commissions administratives paritaires des sapeurs-pompiers professionnels à l'exception de celles du premier alinéa de l'article 27 et de celles des articles 4, 5, 16, 17, 39 et 40 et sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre.