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Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-229 du 17 avril 1989 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)

Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-229 du 17 avril 1989 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)


Par dérogation à l'article 7 du présent décret, lorsqu'une collectivité ou un établissement n'est plus affilié, cette collectivité ou cet établissement procède à la mise en place de ses commissions administratives paritaires dans un délai de quatre mois. L'autorité territoriale fixe la date des élections des représentants du personnel. Leur mandat prend fin lors du prochain renouvellement général des commissions administratives paritaires. Les fonctionnaires de cette collectivité ou de cet établissement qui ont été éventuellement élus à une commission administrative paritaire placée auprès du centre de gestion sont remplacés dans les conditions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 6 du présent décret.

Toutefois, si le renouvellement des conseils municipaux doit avoir lieu dans le délai de dix-huit mois à compter du retrait, la collectivité ou l'établissement et le centre de gestion peuvent convenir que les commissions administratives paritaires placées auprès du centre de gestion demeurent compétentes à l'égard des fonctionnaires de cette collectivité ou de cet établissement jusqu'au prochain renouvellement des commissions administratives paritaires.