Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-229 du 17 avril 1989 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)
Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-229 du 17 avril 1989 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)
Le dépouillement des bulletins est effectué par le ou les bureaux de vote dès la clôture du scrutin. Toutefois, si lors du premier tour de scrutin concernant une commission administrative paritaire, le nombre total de votants constaté par le bureau central de vote à partir des émargements portés sur la liste électorale est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il n'est pas procédé au dépouillement de ce scrutin. Les enveloppes sont détruites.
Les votes par correspondance sont dépouillés par le bureau central de vote en même temps que les votes directs après qu'il a été procédé au recensement décrit à l'article suivant.
Toutefois, pour l'émargement, le jour du scrutin, des votes par correspondance sur les listes électorales des commissions administratives paritaires placées auprès d'un centre de gestion, le président du centre peut, après consultation des organisations syndicales ayant présenté une liste, fixer par arrêté une heure de début des opérations d'émargement qui soit antérieure à l'heure de clôture du scrutin. Cet arrêté peut intervenir au plus tard le dixième jour précédant la date du scrutin. Un exemplaire en est adressé immédiatement à chaque délégué de liste.