Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-229 du 17 avril 1989 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)
Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-229 du 17 avril 1989 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)
Pour l'ensemble des fonctionnaires qui votent par correspondance, les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par l'autorité territoriale aux fonctionnaires intéressés au plus tard le dixième jour précédant la date fixée pour l'élection. Toutefois, ce délai n'est pas applicable dans le cas mentionné au 5° de l'article 16 du présent décret, lorsque l'empêchement survient après le dixième jour précédant le jour du scrutin.
Le bulletin de vote doit parvenir au bureau central de vote avant l'heure fixée pour la clôture du scrutin.
Chaque bulletin est mis sous double enveloppe. L'enveloppe intérieure ne doit comporter ni mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention " élections à la commission administrative paritaire pour la catégorie... (A, B, C, ) ", l'adresse du bureau central de vote, les nom, prénoms, gr ade ou emploi de l'électeur, la mention de la collectivité ou de l'établissement qui l'emploie si la commission est placée auprès d'un centre de gestion et sa signature.