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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-229 du 17 avril 1989 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-229 du 17 avril 1989 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)


Les fonctionnaires qui relèvent d'une commission administrative paritaire placée auprès d'un centre de gestion votent par correspondance.

Toutefois, lorsque la collectivité ou l'établissement compte au moins cinquante agents et qu'au moins quinze fonctionnaires relèvent de la commission administrative paritaire, le scrutin relatif à cette commission administrative paritaire a lieu dans la collectivité ou l'établissement dans les conditions prévues à l'article 16 ci-dessus. Le procès-verbal des opérations de dépouillement est transmis dans les vingt-quatre heures au président du bureau de vote constitué au centre de gestion.