Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-229 du 17 avril 1989 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-229 du 17 avril 1989 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)
L'autorité territoriale fixe après consultation des organisations syndicales représentées aux commissions administratives paritaires relevant de la collectivité ou de l'établissement le modèle des bulletins de vote et des enveloppes. Les bulletins de vote comportent l'objet et la date du scrutin, le nom de l'organisation syndicale ou des organisations syndicales qui présentent les candidats, le nom et le grade ou emploi des candidats. Les bulletins font ressortir pour chaque candidat présenté au titre d'un siège de titulaire le nom du suppléant qui lui correspond.
La charge financière des bulletins de vote et des enveloppes, leur fourniture et leur mise en place ainsi que l'acheminement des professions de foi sont assumés par la collectivité territoriale ou l'établissement public.