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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-229 du 17 avril 1989 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-229 du 17 avril 1989 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)


Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes.

" Chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de sièges de représentant titulaire et de représentant suppléant à pourvoir. Toutefois, chaque liste peut comprendre, en outre, dans chaque groupe hiérarchique, un nombre de noms égal au plus à celui des sièges de représentant titulaire de ce groupe.

" Sont également admises les listes comportant un nombre de noms inférieur à celui des sièges de représentant titulaire et de représentant suppléant à pourvoir et au moins égal à :

" 4 lorsque l'effectif des fonctionnaires relevant de la commission administrative paritaire est inférieur à 40 ;

" 6 lorsque l'effectif est au moins égal à 40 et inférieur à 500 ;

" 8 lorsque l'effectif est au moins égal à 500 et inférieur à 750 ;

" 10 lorsque l'effectif est au moins égal à 750. "

Dans ces cas, les candidats peuvent être présentés pour un groupe hiérarchique ou répartis entre les deux groupes existants.

Les listes sont déposées au moins trente jours avant la date fixée pour les élections. Elles portent le nom d'un fonctionnaire territorial habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales, notamment pour l'exercice du choix prévu à l'article 23 ci-après.

Elles doivent être accompagnées d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.