Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-229 du 17 avril 1989 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-229 du 17 avril 1989 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)
Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes.
Chaque liste doit comporter autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir, titulaires et suppléants.
Toutefois, sont admises les listes comportant un nombre de candidats titulaires et un nombre de candidats suppléants au moins égaux :
a) A trois en catégories A et B lorsque la commission comporte quatre sièges et à deux lorsqu'elle comporte trois sièges ;
b) A trois en catégorie C ;
c) A deux en catégorie D.
Dans ces cas, les candidats peuvent être présentés pour un groupe hiérarchique ou répartis entre les deux groupes existants.
Les listes sont déposées au moins trente jours avant la date fixée pour les élections. Elles portent le nom d'un fonctionnaire territorial habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales, notamment pour l'exercice du choix prévu à l'article 23 ci-après.
Elles doivent être accompagnées d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.