Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-229 du 17 avril 1989 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-229 du 17 avril 1989 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)
Le scrutin du premier tour pour l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires a lieu dans les huit mois suivant le renouvellement des conseils municipaux.
Lorsque aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales représentatives ou lorsque le nombre de votants a été inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il est procédé à un second tour de scrutin dans un délai qui ne peut être inférieur à cinq semaines et supérieur à sept semaines à compter de la date du scrutin initial.
La date des deux tours de scrutin est fixée par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.