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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-229 du 17 avril 1989 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-229 du 17 avril 1989 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)


Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, démissionne, est frappé d'une des causes d'inéligibilité prévues au second alinéa de l'article 11 ou perd, sauf dans le cas mentionné au dernier alinéa, la qualité d'électeur à la commission administrative paritaire concernée, il est remplacé jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions ci-après.

Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer ses fonctions, son suppléant est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu restant sur la même liste et relevant du même groupe hiérarchique.

Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu restant sur la même liste et relevant du même groupe hiérarchique.

Lorsqu'une liste ne comporte pas suffisamment de noms pour permettre de pourvoir dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents aux sièges de membre titulaire ou de membre suppléant auxquels elle a droit, les sièges laissés vacants sont attribués selon la procédure de tirage au sort prévue au b de l'article 23, au sein de chaque groupe hiérarchique du personnel concerné.

Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, bénéficie d'un avancement, d'une promotion interne ou d'une intégration dans un grade classé dans un groupe hiérarchique supérieur ou dans une catégorie supérieure, il continue à représenter le groupe dont il relevait précédemment.