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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-229 du 17 avril 1989 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-229 du 17 avril 1989 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)


Selon l'effectif des fonctionnaires relevant de la commission administrative paritaire, le nombre de représentants titulaires du personnel à cette commission est le suivant :

a) Lorsque l'effectif est inférieur à 40, 3 représentants dont un relevant du groupe hiérarchique supérieur ;

b) Lorsque l'effectif est au moins égal à 40 et inférieur à 250, 4 représentants dont un relevant du groupe hiérarchique supérieur ;

c) Lorsque l'effectif est au moins égal à 250 et inférieur à 500, 5 représentants dont deux relevant du groupe hiérarchique supérieur ;

d) Lorsque l'effectif est au moins égal à 500 et inférieur à 750, 6 représentants dont deux relevant du groupe hiérarchique supérieur ;

e) Lorsque l'effectif est au moins égal à 750 et inférieur à 1 000, 7 représentants dont deux relevant du groupe hiérarchique supérieur ;

f) Lorsque l'effectif est au moins égal à 1 000, 8 représentants dont 3 relevant du groupe hiérarchique supérieur. Toutefois, pour les commissions administratives paritaires placées auprès des centres de gestion visés aux articles 17 et 18 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, le nombre de représentants du personnel en catégorie C est porté à 10 dont 3 relevant du groupe hiérarchique supérieur.

Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque les fonctionnaires relevant du groupe supérieur sont plus nombreux que ceux relevant du groupe de base, la répartition mentionnée ci-dessus entre les deux groupes est inversée.

Si un groupe hiérarchique comporte moins de quatre fonctionnaires, la commission administrative paritaire ne comprend aucun représentant pour ce groupe. S'il comporte de quatre à dix fonctionnaires, le nombre de représentants du personnel est de un représentant titulaire et un représentant suppléant pour ce groupe.

Les effectifs de fonctionnaires sont appréciés au 1er janvier pour un premier tour de scrutin devant avoir lieu entre le 15 mars et le 14 septembre de la même année ; ils sont appréciés au 1er juillet pour un premier tour devant avoir lieu entre le 15 septembre de la même année et le 14 mars de l'année suivante. L'autorité territoriale des collectivités et établissements affiliés au centre de gestion informe selon le cas avant le 10 janvier ou avant le 10 juillet ce dernier des effectifs qu'elle emploie. La collectivité ou l'établissement auprès duquel sont placées les commissions administratives paritaires informe également dans les plus brefs délais les organisations syndicales des effectifs de fonctionnaires employés.

Pour le calcul des effectifs mentionnés au présent article, sont pris en compte les agents qui sont électeurs dans la collectivité territoriale ou l'établissement suivant les règles fixées à l'article 8.