Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-229 du 17 avril 1989 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-229 du 17 avril 1989 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)
Le nombre de représentants titulaires du personnel aux commissions administratives paritaires est, en catégorie A et en catégorie B, de quatre, dont un représentant du groupe hiérarchique supérieur de la catégorie défini par le décret pris en application du premier alinéa de l'article 90 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. Ce nombre est fixé à cinq en catégorie C, dont deux du groupe hiérarchique supérieur et à trois en catégorie D.
Toutefois, lorsque le nombre de fonctionnaires relevant de la commission compétente pour la catégorie A ou de celle qui est compétente pour la catégorie B est inférieur à quarante, le nombre de représentants titulaires du personnel est de trois, dont un relevant du groupe hiérarchique supérieur.