Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-230 du 17 avril 1989 FIXANT LA REPARTITION DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX EN GROUPES HIERARCHIQUES EN APPLICATION DE L'ART. 90 DE LA LOI DU 26-01-1984 MODIFIEE PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-230 du 17 avril 1989 FIXANT LA REPARTITION DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX EN GROUPES HIERARCHIQUES EN APPLICATION DE L'ART. 90 DE LA LOI DU 26-01-1984 MODIFIEE PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)
Font partie du groupe hiérarchique 6 :
1° Les attachés, attachés principaux, directeurs de classe normale et exceptionnelle, professeurs des écoles nationales de musique, directeurs des écoles nationales de musique, directeurs des conservatoires nationaux de régions, professeurs des écoles des beaux-arts, directeurs des écoles des beaux-arts, archivistes, bibliothécaires, conservateurs de musées, médecins directeurs des bureaux d'hygiène, directeurs des laboratoires d'analyses chimiques et médicales, directeurs adjoints des laboratoires d'analyses médicales, ingénieurs chimistes, ingénieurs et ingénieurs principaux des offices publics d'H.L.M., ingénieurs subdivisionnaires et ingénieurs principaux des communes, architectes subdivisionnaires et architectes principaux des communes, ingénieurs en chef des communes de moins de 150 000 habitants, directeurs généraux des services techniques des villes de moins de 80 000 habitants et directeurs des services techniques ;
2° Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi définis par référence à l'un des emplois mentionnés au 1° ci-dessus ou par référence à un emploi de l'Etat équivalent ;
3° Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 780.