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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-227 du 17 avril 1989 MODIFIANT LE DECRET 871107 DU 30-12-1987 PORTANT ORGANISATION DES CARRIERES DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX DE CATEGORIES C ET D ET CERTAINES DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-227 du 17 avril 1989 MODIFIANT LE DECRET 871107 DU 30-12-1987 PORTANT ORGANISATION DES CARRIERES DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX DE CATEGORIES C ET D ET CERTAINES DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)


Lorsque l'application des règles prévues par les statuts particuliers conduit à calculer un nombre de fonctionnaires promouvables au grade supérieur qui n'est pas un nombre entier, le nombre ainsi calculé est arrondi à l'entier le plus proche.

Toutefois, le bénéfice de cette règle n'est acquis que lorsque le grade ou l'emploi d'avancement est doté d'un indice brut terminal inférieur ou égal à 625.