Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-227 du 17 avril 1989 MODIFIANT LE DECRET 871107 DU 30-12-1987 PORTANT ORGANISATION DES CARRIERES DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX DE CATEGORIES C ET D ET CERTAINES DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-227 du 17 avril 1989 MODIFIANT LE DECRET 871107 DU 30-12-1987 PORTANT ORGANISATION DES CARRIERES DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX DE CATEGORIES C ET D ET CERTAINES DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)
Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant les correspondances fixées pour le personnel en activité par les articles 7 et 8 ci-dessus.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles des ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er janvier 1989.