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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-227 du 17 avril 1989 MODIFIANT LE DECRET 871107 DU 30-12-1987 PORTANT ORGANISATION DES CARRIERES DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX DE CATEGORIES C ET D ET CERTAINES DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-227 du 17 avril 1989 MODIFIANT LE DECRET 871107 DU 30-12-1987 PORTANT ORGANISATION DES CARRIERES DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX DE CATEGORIES C ET D ET CERTAINES DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)


Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans le groupe III bénéficiant au 1er janvier 1989 d'un classement dans le groupe IV en application des dispositions de l'article 4 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 précité conservent le bénéfice de ces dispositions dans le groupe III bis.