Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-1075 du 29 novembre 1988 RELATIF A L'APPLICATION DE L'ART. 7 DE LA LOI 85-1098 DU 11-10-1985 POUR LA PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT ET LES DEPARTEMENTS DES DEPENSES DE PERSONNELS DES SERVICES D'ACTION SOCIALE ET DE SANTE SOUS LEUR AUTORITE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-1075 du 29 novembre 1988 RELATIF A L'APPLICATION DE L'ART. 7 DE LA LOI 85-1098 DU 11-10-1985 POUR LA PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT ET LES DEPARTEMENTS DES DEPENSES DE PERSONNELS DES SERVICES D'ACTION SOCIALE ET DE SANTE SOUS LEUR AUTORITE)
Il est procédé à l'actualisation du solde des dépenses mentionnées à l'article 1er par application d'un taux correspondant à l'évolution du total annuel du traitement et de l'indemnité de résidence définis à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et afférent à l'indice majoré 254 entre le dernier exercice budgétaire clos et l'année au cours de laquelle est effectuée la prise en charge.