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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-1075 du 29 novembre 1988 RELATIF A L'APPLICATION DE L'ART. 7 DE LA LOI 85-1098 DU 11-10-1985 POUR LA PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT ET LES DEPARTEMENTS DES DEPENSES DE PERSONNELS DES SERVICES D'ACTION SOCIALE ET DE SANTE SOUS LEUR AUTORITE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-1075 du 29 novembre 1988 RELATIF A L'APPLICATION DE L'ART. 7 DE LA LOI 85-1098 DU 11-10-1985 POUR LA PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT ET LES DEPARTEMENTS DES DEPENSES DE PERSONNELS DES SERVICES D'ACTION SOCIALE ET DE SANTE SOUS LEUR AUTORITE)


Pour le calcul du solde mentionné au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 11 octobre 1985, les dépenses de personnel à prendre en compte sont celles réellement supportées, au titre du dernier exercice budgétaire clos, par la collectivité dont relevaient les agents ou les emplois concernés, cotisations et prestations sociales incluses.


En outre, pour l'année 1987, ces dépenses comprennent l'ensemble des éléments de rémunération mentionnés au troisième alinéa de l'article 2 de la loi susvisée.