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Article 53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-544 du 6 mai 1988 RELATIF A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Article 53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-544 du 6 mai 1988 RELATIF A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)


I. - Les dispositions des articles 1er, 2, 3, 4, 5 et 6, du I de l'article 8 et de l'article 12 prennent effet lors du premier renouvellement du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale suivant la publication du présent décret.

II. - Les dispositions du IV et du V de l'article 10 et des articles 11 et 13 du présent décret prennent effet à compter de l'installation des conseils de discipline départementaux ou interdépartementaux de recours institués par l'article 90 bis de la loi du 26 janvier 1984 précitée.