Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-623 du 6 mai 1988 RELATIF A L'ORGANISATION GENERALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS)
Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-623 du 6 mai 1988 RELATIF A L'ORGANISATION GENERALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS)
Il existe auprès du service de santé et de secours médical une commission médicale consultative présidée par le médecin-chef du service. Cette commission est composée de trois médecins de sapeurs-pompiers et de deux pharmaciens de sapeurs-pompiers affectés dans un centre ; dans le cas où il existe dans le service de santé et de secours médical un pharmacien-chef, celui-ci remplace l'un des deux pharmaciens prévus ci-dessus ; dans le cas où il existe un médecin-chef adjoint, celui-ci remplace l'un des trois médecins prévus ci-dessus.
La commission médicale consultative donne son avis sur les questions dont elle est saisie par son président concernant l'exercice des missions dont il est chargé par l'article 45. Elle peut être saisie pour avis par les médecins de sapeurs-pompiers des corps et par le médecin-chef du service médical du service départemental de toute question relative à l'aptitude physique de sapeurs-pompiers volontaires.