Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-623 du 6 mai 1988 RELATIF A L'ORGANISATION GENERALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS)
Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-623 du 6 mai 1988 RELATIF A L'ORGANISATION GENERALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS)
Le pharmacien-chef concourt [*attributions*], dans la limite de sa compétence, à l'exécution des missions définies à l'article 45. Il est consulté par le médecin-chef en matière de médicaments et d'équipements pharmaceutiques.