Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-623 du 6 mai 1988 RELATIF A L'ORGANISATION GENERALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS)
Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-623 du 6 mai 1988 RELATIF A L'ORGANISATION GENERALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS)
Le médecin-chef anime [*attributions*] , coordonne et contrôle les services de santé et de secours médical des corps de sapeurs-pompiers communaux ou intercommunaux et du corps départemental.
A cet effet, il exerce les missions suivantes :
1. Veiller au respect de la réglementation relative à l'hygiène et à la sécurité dans les corps de sapeurs-pompiers ;
2. Animer, coordonner et contrôler l'enseignement du secourisme dans ces corps ;
3. Contrôler la formation technique des médecins de sapeurs-pompiers du département ;
4. Veiller à l'efficacité opérationnelle du service de santé et de secours médical des corps de sapeurs-pompiers ;
5. Conseiller les collectivités et établissements de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie afin d'assurer la mise en place des moyens nécessaires au fonctionnement du service de santé et de secours médical dans les corps ;
6. Donner au président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours ou au directeur départemental des services d'incendie et de secours agissant par délégation du président son avis sur l'acquisition de matériels médicaux ou d'équipements médicaux ou pharmaceutiques susceptibles d'être mis à la disposition des collectivités et établissements qui disposent d'un corps de sapeurs-pompiers ;
7. Participer à l'élaboration des plans d'organisation des secours, notamment en matière médicale, et de leur mise en oeuvre opérationnelle en coordination avec l'ensemble des autres services publics et les organismes privés compétents en matière de secours médicaux d'urgence et de transport sanitaire.
Pour l'exercice de ces missions, le médecin-chef peut être assisté d'un médecin-chef adjoint.