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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-1122 du 10 décembre 1998 modifiant le décret no 89-623 du 6 septembre 1989 modifié pris en application de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-1122 du 10 décembre 1998 modifiant le décret no 89-623 du 6 septembre 1989 modifié pris en application de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances)

Les sociétés de gestion de fonds communs de placement à risques existant à la date de publication du présent décret disposent d'un délai d'un an pour respecter les dispositions du dernier alinéa du V de l'article 10 du décret du 6 septembre 1989 susvisé dans sa rédaction résultant du présent décret.


Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières existant à la date de publication du présent décret disposent d'un délai d'un an pour respecter les dispositions des articles 3 et 13 du décret du 6 septembre 1989 susvisé dans leur rédaction résultant du présent décret.