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Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-623 du 6 mai 1988 RELATIF A L'ORGANISATION GENERALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS)

Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-623 du 6 mai 1988 RELATIF A L'ORGANISATION GENERALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS)


Dans les secteurs où il existe des risques particuliers, le service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers peut comprendre des vétérinaires de sapeurs-pompiers [*attributions*] non professionnels. Ceux-ci, dans les centres auprès desquels ils sont affectés, participent à la prévention et à la lutte contre les risques naturels et technologiques. Ils assurent la formation et le suivi des équipes cynophiles départementales des sapeurs-pompiers.