Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-623 du 6 mai 1988 RELATIF A L'ORGANISATION GENERALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS)
Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-623 du 6 mai 1988 RELATIF A L'ORGANISATION GENERALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS)
Dans les centres auprès desquels ils sont affectés, les pharmaciens de sapeurs-pompiers [*attributions*] concourent, dans la limite de leur compétence, à l'exécution des missions définies à l'article 41, notamment lors des accidents et des sinistres où la présence de certaines matières peut présenter un danger pour les personnes, pour les biens et l'environnement. Ils assurent la maintenance et la surveillance des médicaments et équipements pharmaceutiques utilisés par le service.