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Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-623 du 6 mai 1988 RELATIF A L'ORGANISATION GENERALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS)

Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-623 du 6 mai 1988 RELATIF A L'ORGANISATION GENERALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS)


Dans les centres auprès desquels ils sont affectés, les médecins de sapeurs-pompiers [*attributions*] :

1. Surveillent la condition physique des sapeurs-pompiers et veillent à son adaptation aux efforts nécessités par l'activité opérationnelle ;

2. Contrôlent l'état de l'équipement médico-secouriste du service ;

3. Participent à l'enseignement du secourisme et en contrôlent les résultats ;

4. Apportent des soins d'urgence aux sapeurs-pompiers ;

5. Dispensent des soins d'urgence aux victimes d'accidents et de sinistres de toute nature dans les conditions prévues à l'article 16 de la loi du 22 juillet 1987 précitée.