Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-623 du 6 mai 1988 RELATIF A L'ORGANISATION GENERALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS)
Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-623 du 6 mai 1988 RELATIF A L'ORGANISATION GENERALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS)
Dans les centres auprès desquels ils sont affectés, les médecins de sapeurs-pompiers [*attributions*] :
1. Surveillent la condition physique des sapeurs-pompiers et veillent à son adaptation aux efforts nécessités par l'activité opérationnelle ;
2. Contrôlent l'état de l'équipement médico-secouriste du service ;
3. Participent à l'enseignement du secourisme et en contrôlent les résultats ;
4. Apportent des soins d'urgence aux sapeurs-pompiers ;
5. Dispensent des soins d'urgence aux victimes d'accidents et de sinistres de toute nature dans les conditions prévues à l'article 16 de la loi du 22 juillet 1987 précitée.