Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-623 du 6 mai 1988 RELATIF A L'ORGANISATION GENERALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS)
Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-623 du 6 mai 1988 RELATIF A L'ORGANISATION GENERALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS)
Le service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers [*composition*] comprend des médecins de sapeurs-pompiers et des pharmaciens de sapeurs-pompiers volontaires.
Le service de santé et de secours médical est assuré dans chaque centre de secours principal et dans chaque centre de secours par un médecin. Dans les centres les plus importants, il peut être assuré par plusieurs médecins. Dans les centres de première intervention, il peut être assuré par un médecin.