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Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-623 du 6 mai 1988 RELATIF A L'ORGANISATION GENERALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS)

Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-623 du 6 mai 1988 RELATIF A L'ORGANISATION GENERALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS)


Le préfet chargé de la coordination des opérations en application des articles 7 et 8 de la loi du 22 juillet 1987 précitée dispose d'un état-major de sécurité civile, qui comprend notamment des sapeurs-pompiers professionnels. La composition de cet état-major est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

Il emploie les colonnes mobiles de secours mentionnées à l'article 37 qu'il a instituées ou qui ont été mises à sa disposition par le préfet qui les a instituées.