Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-623 du 6 mai 1988 RELATIF A L'ORGANISATION GENERALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS)
Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-623 du 6 mai 1988 RELATIF A L'ORGANISATION GENERALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS)
Le préfet chargé de l'établissement de l'un des plans prévus aux articles 3, 4, 7 et 8 de la loi du 22 juillet 1987 précitée peut confier une mission de coordination interdépartementale à l'un des directeurs départementaux des services d'incendie et de secours de l'un des départements soumis aux dispositions du plan.
Il peut également, par le regroupement des moyens de secours existant dans ces départements, instituer des colonnes mobiles de secours composées de sapeurs-pompiers communaux, intercommunaux et départementaux et commandées par des officiers de sapeurs-pompiers qu'il désigne ; ces colonnes comprennent un module de commandement, un module logistique et plusieurs modules d'intervention.