Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-623 du 6 mai 1988 RELATIF A L'ORGANISATION GENERALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS)
Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-623 du 6 mai 1988 RELATIF A L'ORGANISATION GENERALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS)
Les services d'incendie et de secours relevant du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de lutte contre l'incendie peuvent intervenir en dehors des limites de leur département sur décision :
[*autorité compétente*] 1. Du préfet de leur département, notamment en application d'une convention interdépartementale ;
2. Du préfet de la zone de défense ou du préfet désigné par le Premier ministre en application des articles 7, 8 et 9 de la loi du 22 juillet 1987 précitée ;
3. Du ministre chargé de la sécurité civile en application de l'article 6 de la même loi.