Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-623 du 6 mai 1988 RELATIF A L'ORGANISATION GENERALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS)
Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-623 du 6 mai 1988 RELATIF A L'ORGANISATION GENERALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS)
Le commandement des opérations de secours relève, sous l'autorité du préfet ou du maire agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police :
1. En cas d'intervention d'un centre de première intervention, au chef de ce centre ou, en son absence, au sapeur-pompier le plus ancien dans le grade le plus élevé ;
2. Dès l'intervention sur premier appel ou sur deuxième appel d'un centre de secours principal ou d'un centre de secours, au chef de ce centre ou, en son absence, à l'officier des centres le plus élevé en grade.
Le commandement appartient au directeur départemental des services d'incendie et de secours dès qu'il arrive sur les lieux du sinistre ou, en son absence, à l'officier de sapeurs-pompiers désigné par le préfet.