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Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-623 du 6 mai 1988 RELATIF A L'ORGANISATION GENERALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS)

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-623 du 6 mai 1988 RELATIF A L'ORGANISATION GENERALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS)


Tout centre de secours principal, tout centre de secours ou tout centre de première intervention dispose en permanence de personnels de garde chargés notamment de la réception des demandes de secours, de l'alerte des autres personnels et de la mise en condition des véhicules en vue de leur départ immédiat.

Les personnels en alerte immédiate se tiennent dans les locaux du centre, lorsqu'il s'agit de sapeurs-pompiers professionnels. Ils sont susceptibles de rejoindre le centre dans un délai inférieur à cinq minutes, lorsqu'il s'agit de sapeurs-pompiers volontaires.

L'effectif opérationnel des centres est fixé selon les indications contenues dans l'annexe jointe au présent décret.