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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-623 du 6 mai 1988 RELATIF A L'ORGANISATION GENERALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-623 du 6 mai 1988 RELATIF A L'ORGANISATION GENERALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS)


Sous l'autorité du préfet et des maires intéressés et en application du règlement de mise en oeuvre opérationnelle prévu à l'article 29, le directeur départemental des services d'incendie et de secours [*attributions*] est chargé de la mise en oeuvre opérationnelle des moyens de service départemental d'incendie et de secours et des corps de sapeurs-pompiers en service dans le département.

Pour l'exercice de cette mission, le directeur départemental des services d'incendie et de secours a autorité sur l'ensemble des personnels des corps de sapeurs-pompiers dans le département et dispose des matériels de ces corps.

Il peut être chargé par le préfet ou par le maire de mettre en oeuvre tout autre moyen public ou privé qui serait mis à sa disposition par les autorités de police.