Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-623 du 6 mai 1988 RELATIF A L'ORGANISATION GENERALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS)
Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-623 du 6 mai 1988 RELATIF A L'ORGANISATION GENERALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS)
Un corps de sapeurs-pompiers est dit mixte [*définition*] lorsqu'il comprend à la fois des sapeurs-pompiers professionnels et des sapeurs-pompiers volontaires.
Les corps mixtes comportant plus de trente-cinq sapeurs-pompiers dont au moins dix sapeurs-pompiers professionnels sont commandés par un officier de sapeurs-pompiers professionnels.