Articles

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-623 du 6 mai 1988 RELATIF A L'ORGANISATION GENERALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-623 du 6 mai 1988 RELATIF A L'ORGANISATION GENERALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS)


La liste des centres de secours communaux, intercommunaux ou départementaux, le classement de chacun de ces centres dans une des trois catégories énumérées au présent décret, leur implantation, les limites géographiques des secteurs dans lesquels les centres interviennent sur premier appel et la liste du ou des centres appelés à intervenir en cas d'indisponibilité du centre de premier appel ou en renfort de celui-ci peuvent être révisés par arrêté du préfet. Celui-ci agit, soit à la demande du président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours, soit à la demande de la majorité des communes dotées d'un centre de secours et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie, soit d'office en cas de circonstances nouvelles ou pour faciliter le fonctionnement des services d'incendie et de secours dans le département.